S-8, r. 6.1 - Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec

Texte complet
18. Le directeur responsable de la rénovation et de l’adaptation de domicile est autorisé, dans le cadre des programmes qu’il gère, à approuver:
1°  toute entente avec un mandataire ou un partenaire ainsi qu’avec tout organisme ou personne visant la gestion, en tout ou en partie, d’un programme ainsi que la sous-délégation d’une partie d’un programme à un tiers;
2°  toute modification aux allocations budgétaires aux municipalités ayant déclaré leur compétence, inférieure à 500 000 $;
3°  les modalités de versement et d’utilisation d’une aide financière d’un montant inférieur à 500 000 $, ainsi que les confirmations, autorisations et autres documents requis pour donner plein effet aux programmes;
4°  les documents relatifs aux actes de garantie hypothécaire, de cession de rang hypothécaire, d’autorisation d’aliénation, de correction, d’amendement et autres actes de même nature;
5°  les actes de quittance ou de mainlevée ainsi que tout document relatif à ces actes;
6°  les transactions ainsi que tout document relatif à ces actes si la valeur du litige, en capital, intérêts et frais, est inférieure à 100 000 $.
Le directeur est de plus autorisé, dans le cadre des programmes qu’il gère, à donner les autorisations ou les approbations requises en vertu des articles 3.1.1, 51 et 53 de la Loi.
D. 1246-2017, a. 18.
En vig.: 2017-12-27
18. Le directeur responsable de la rénovation et de l’adaptation de domicile est autorisé, dans le cadre des programmes qu’il gère, à approuver:
1°  toute entente avec un mandataire ou un partenaire ainsi qu’avec tout organisme ou personne visant la gestion, en tout ou en partie, d’un programme ainsi que la sous-délégation d’une partie d’un programme à un tiers;
2°  toute modification aux allocations budgétaires aux municipalités ayant déclaré leur compétence, inférieure à 500 000 $;
3°  les modalités de versement et d’utilisation d’une aide financière d’un montant inférieur à 500 000 $, ainsi que les confirmations, autorisations et autres documents requis pour donner plein effet aux programmes;
4°  les documents relatifs aux actes de garantie hypothécaire, de cession de rang hypothécaire, d’autorisation d’aliénation, de correction, d’amendement et autres actes de même nature;
5°  les actes de quittance ou de mainlevée ainsi que tout document relatif à ces actes;
6°  les transactions ainsi que tout document relatif à ces actes si la valeur du litige, en capital, intérêts et frais, est inférieure à 100 000 $.
Le directeur est de plus autorisé, dans le cadre des programmes qu’il gère, à donner les autorisations ou les approbations requises en vertu des articles 3.1.1, 51 et 53 de la Loi.
D. 1246-2017, a. 18.